Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être prêté à un autre organisme avec son accord et celui de son administration, tout en gardant certains droits.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Conditions de mise à disposition des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être mis à disposition d'un autre organisme seulement s'il est d'accord et si un accord écrit existe entre son administration actuelle et l'organisme qui le reçoit.

La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;
2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8 (Conditions de mise à disposition des fonctionnaires).

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Conditions de mise à disposition des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être mis à disposition dans divers organismes publics ou internationaux, sous certaines conditions.

La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers) et des groupements dont ils sont membres ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des groupements d'intérêt public ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Règles pour un fonctionnaire mis à disposition

Résumé. Un fonctionnaire mis à disposition suit les règles de son nouveau service, sauf pour les indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9 (Indemnité de licenciement après 8 mois d'ancienneté), L. 1243-1 (Conditions de rupture anticipée d'un CDD) à L. 1243-4 (Rupture anticipée d'un CDD par l'employeur) et L. 1243-6 (Fin d'un contrat temporaire) du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 2 : Modalités de la mise à disposition
Article L512-7
Article L512-8
Article L512-9