Code général de la fonction publique

Section 6 : Priorités en cas d'insuffisance des possibilités de mutation

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Priorités de mutation pour les fonctionnaires en difficulté

Résumé. Certains fonctionnaires en situation difficile ont la priorité pour changer de poste si les mutations sont limitées.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Priorités de mutation pour les fonctionnaires en situation particulière

Résumé. Les fonctionnaires en situation particulière (handicap, séparation professionnelle, etc.) peuvent être prioritaires pour le détachement ou l'intégration directe si les mutations sont insuffisantes.

En cas d'insuffisance des possibilités de mutation, les fonctionnaires de l'Etat qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 512-19 (Priorités pour les mutations dans la fonction publique) et les fonctionnaires territoriaux qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 512-26 (Priorité aux mutations pour certains fonctionnaires territoriaux) peuvent, compte tenu de leur situation particulière et dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, bénéficier en priorité du détachement défini au chapitre III, de l'intégration directe définie à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à la section 4 du chapitre II.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Priorités de mutation pour les fonctionnaires hospitaliers en situation particulière

Résumé. Les fonctionnaires hospitaliers en situation particulière (séparation professionnelle, handicap, proche aidant) ont priorité pour les mutations.

Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité des procédures de recrutement, de changement d'établissement, de détachement ou d'intégration directe mentionnées aux articles L. 322-5 (Changement d'établissement pour les fonctionnaires hospitaliers), L. 511-5 (Changement de poste dans la fonction publique), L. 512-6 (La mise à disposition des fonctionnaires) et L. 513-1 (Définition du détachement dans la fonction publique) ;
1° Le fonctionnaire hospitalier séparé pour des raisons professionnelles de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Le fonctionnaire hospitalier handicapé relevant de l'une des catégories énumérées à l'article L. 131-8 (Adaptation des emplois publics pour les personnes handicapées) ;
3° Le fonctionnaire hospitalier ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 6 : Priorités en cas d'insuffisance des possibilités de mutation
Article L512-28
Article L512-29