Code général de la fonction publique

Sous-section 5 : Mises à disposition au sein de la fonction publique hospitalière

Article L512-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers

Résumé Un fonctionnaire hospitalier peut travailler temporairement dans d'autres organismes ou entreprises liées à son hôpital.

Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

Article L512-17

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Remboursement de la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers mis à disposition sont remboursés, sauf pour certains cas spécifiques.

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :

1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;

2 ° D'un groupement d'intérêt public ;

3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.