Code général de la fonction publique

Section 3 : Modalités financières

Article L542-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités financières de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial

Résumé Si un fonctionnaire territorial est pris en charge par un centre de gestion, son ancienne collectivité doit payer une contribution.

Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge.
Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.

Article L542-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution financière pour la prise en charge d'un fonctionnaire territorial

Résumé Le coût pour prendre en charge un fonctionnaire territorial est calculé en additionnant son salaire brut et ses cotisations sociales.

La contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée sur la base du montant constitué par le traitement brut versé au fonctionnaire territorial pris en charge augmenté des cotisations sociales afférentes.

Article L542-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution pour les collectivités affiliées à un centre de gestion

Résumé Les collectivités affiliées à un centre de gestion paient une contribution pour les fonctionnaires pris en charge, avec des règles spéciales pour les trois premières années.

Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante :
1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ;
2° Pendant la troisième année, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.

Article L542-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités financières de contribution pour les collectivités non affiliées ou récemment affiliées à un centre de gestion

Résumé Si une collectivité n'est pas affiliée à un centre de gestion ou l'est depuis moins de trois ans, elle paiera plus pour la prise en charge d'un fonctionnaire licencié.

Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale :
1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.

Article L542-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des contributions en cas de non-proposition d'emploi dans la fonction publique territoriale

Résumé Si aucun emploi n'est proposé dans les deux ans, les contributions sont réduites à 10%.}

Les contributions mentionnées dans la présente section sont réduites au dixième du montant défini à l'article L. 542-26, si le centre dont relève le fonctionnaire territorial intéressé ne lui a proposé aucun emploi dans un délai de deux ans à compter de sa prise en charge.

Article L542-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contribution pour les fonctionnaires pris en charge depuis plus de cinq ans

Résumé Un centre peut demander à une collectivité de payer une somme spéciale si elle prend en charge un fonctionnaire depuis plus de cinq ans et que cela cause un déficit budgétaire.

Par dérogation aux dispositions de la présente section, un centre de gestion peut décider de demander à une collectivité ou un établissement non affilié de lui verser une contribution égale au montant défini à l'article L. 542-26 s'il a pris en charge, depuis plus de cinq ans, au moins un fonctionnaire territorial employé antérieurement à cette prise en charge par cette collectivité ou cet établissement.
Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.
Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.

Article L542-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la contribution lors de la mise à disposition d'un fonctionnaire

Résumé Un fonctionnaire mis à disposition voit sa contribution réduite grâce au remboursement de la collectivité ou l'organisme d'accueil.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition selon les modalités définies aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, la contribution mentionnée à la présente section est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.

Article L542-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du versement de la contribution

Résumé Si un fonctionnaire territorial n'est plus en poste actif, le paiement de sa contribution est stoppé.

Le calcul et le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 542-25 sont suspendus lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge est placé dans une position autre que l'activité.

Article L542-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de la contribution financière pour un fonctionnaire territorial pris en charge

Résumé La collecte d'argent pour aider le fonctionnaire s'arrête quand il trouve un nouvel emploi ou obtient un congé spécial.

La contribution mentionnée à l'article L. 542-25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d'une nouvelle affectation ou d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV.

Article L542-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des charges sociales pour le recrutement d'un fonctionnaire territorial pris en charge

Résumé Si une collectivité recrute un fonctionnaire pris en charge, elle n'a pas à payer les charges sociales pendant deux ans, mais la collectivité d'origine les rembourse après.

La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire.
Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article L542-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dispositions financières pour les suppressions d'emplois imposées

Résumé Si un emploi est supprimé à cause de décisions administratives, la collectivité ne reçoit pas d'aide financière.

Les dispositions de l'article L. 542-34 ne s'appliquent pas lorsque l'emploi territorial pris en charge a été supprimé en raison d'une décision qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.