Code forestier

Article R363-20

Créé le 14 juillet 2006

Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 363-17, R. 363-18 ou R. 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles

R. 363-17

,

R. 363-18

ou

R. 363-19

, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.