Créé le 2 juin 1979
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Code forestier
Article R*363-18
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du samedi 2 juin 1979 au jeudi 13 juillet 2006
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'
article R. 363-15
à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.