Code forestier

Article R363-21

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Toute infraction aux dispositions de l'

article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19

.

Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006

Toute infraction aux dispositions de l'

article R.\* 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.\* 363-18 et R.\* 363-19

.

Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions de l'

article R. 363-20

ci-dessus est punie de l' amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classesans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles

R. 363-18

et

R. 363-19

.

Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Toute infraction aux dispositions de l'

article R. 363-20

ci-dessus est punie d'une amende de 600 à 1300 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles

R. 363-18

et

R. 363-19

.

Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Toute infraction aux dispositions de l'

article R. 363-20

ci-dessus est punie d'une amende de 300 à 600 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles

R. 363-18

et

R. 363-19

.

Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 22 juillet 1980

Toute infraction aux dispositions de l'

article R. 363-20

ci-dessus est punie d'une amende de 80 à 160 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles

R. 363-18

et

R. 363-19

.

Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.