Créé le 2 juin 1979
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-18.
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Créé le 2 juin 1979
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du samedi 2 juin 1979 au jeudi 13 juillet 2006
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'
article R. 363-18
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