Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
Article précédent
Article suivant
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'
article R. 363-15
à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'
article L. 363-15
en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.