Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 30 juin 2012
Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
- les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
- les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Créé le 14 juillet 2006
Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :
- les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
- les agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
- les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'
article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.
Créé le 14 juillet 2006
Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles
R. 341-1 et
R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Les ingénieurs mentionnés à l'
article R. 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre chargé des forêts.
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Les techniciens et agents mentionnés à l'
article R. 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre chargé des forêts. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre chargé des forêts.
Créé le 7 février 1979
Les techniciens et agents mentionnés à l'
article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.