Code forestier

Article R341-6

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Les techniciens et agents mentionnés à l'

article R. 341-2

sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.