Code forestier

Article R331-7

Transféré14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 2006

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et

article L. 331-7

sont condamnés à une amende prévue par le 5° de

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et

article L. 331-7

sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et

article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 2500 à 5000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 1200 à 3000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.