Code forestier

Article R331-4

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 5ème classe.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix

Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 5000 à 10000 F.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix

Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 3000 à 6000 F.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix

Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 1000 à 2000 F.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.

Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.