Code forestier

Article R221-30

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.

Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006

Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.

Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de remplaçant.

Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture.