Code forestier

Article L322-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 30 juin 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;

d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;

e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.

En outre, le maire peut :

1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;

2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;

3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 30 juin 2012

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par

d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;

e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus,

En outre, le maire peut :

1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au

2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses

3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au dimanche 30 septembre 2007

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par

d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de

e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus,

En outre, le maire peut :

1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au

2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses

3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnancedu 1er juillet 2004 précitée.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 1 juillet 2004

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1

, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;

d) Terrains mentionnés à l'

article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus,

En outre, le maire peut :

1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au

2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;

3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En casde carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'Officeaux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixéespar décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieurde la forêt, des produits forestiers et de la transformationdu bois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.

Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée.

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Dans les communes où se trouvent des bois classés en

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;

b) Terrainssitués dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu;

c) Terrainsservant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles

L. 311-1

,

L. 315-1

et

L. 322-2

du code de l'urbanisme;d) Terrainsmentionnés à l'

article L. 443-1 du code de l'urbanisme

.

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, lestravaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit .

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus,

En outre, le maire peut :

1° Porter de cinquanteà cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;

2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses

Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'

article 21

de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 6 juillet 1992

Dans les communesse trouvent des bois classés en application de l'

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6

, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants : a) Abordsdes constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeurde cinquante mètres ; b) Des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le pland'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

c) Des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles

L. 311-1 ,

L. 315-1 et L. 322-2

du code de l'urbanisme. d) Des terrains mentionnés à l' article L. 443-1 du codede l'urbanisme . Les travaux sont à la charge du propriétaire des installations etde ses ayants droitdans le cas mentionné au a ci-dessus.

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus,les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain etde ses ayants droit. En outre, le maire peut :

1° Porter jusqu'à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; 2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.

L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder en application de l'

article L. 322-4

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