Code forestier

Article L322-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Sous réservedes dispositionsde l'article L. 321-12, il est défenduà toutes les personnes autres queles propriétaires de terrains boisés ou

non, ou autres que lesayants droit de ces propriétaires,de porter oud'allumerdu feusur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositionsde l'

article L. 322-10

.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 juillet 2001

L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de

Elle peut notamment décider :

1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation. Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

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2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Elle peut notamment décider :

1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation ;

2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.