Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Contenu

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contenu des plans de gestion pour les forêts privées

Résumé. Les plans de gestion pour les forêts privées doivent inclure des analyses économiques, environnementales et sociales, ainsi que des programmes de coupes et de travaux.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Contenu d'un plan simple de gestion pour les forêts privées

Résumé. Un plan simple de gestion pour les forêts privées doit inclure une analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, une description des types d'arbres, les objectifs du propriétaire, un programme de coupes et de travaux, la gestion du gibier et la mention d'éventuels avantages fiscaux.

Le plan simple de gestion comprend :

1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 122-8 (Coordination des procédures administratives pour la protection des forêts et de la nature) leur est applicable ;

2° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;

3° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 122-9 (Intégration de l'accueil du public dans les documents de gestion forestière) ;

4° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;

5° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;

6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;

7° La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H (Réduction d'impôt pour les investissements forestiers), 793 (Exonérations fiscales pour les transmissions de biens forestiers et agricoles) ou 885 H (Exonérations partielles d'ISF pour certains biens agricoles et forestiers) du code général des impôts, dont tout ou partie des bois et forêts a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.

S'il s'agit d'un renouvellement, il comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.

Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

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Contenu du plan simple de gestion concerté

Résumé. Un plan de gestion concerté pour les forêts privées doit inclure des analyses économiques, environnementales et sociales, des descriptions des types d'arbres, et des programmes de coupes cohérents entre propriétaires.

I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 (Gestion des parcelles forestières) comprend :

1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 (Contenu d'un plan simple de gestion pour les forêts privées) ;

2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4 (Contenu d'un plan simple de gestion pour les forêts privées). Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;

3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 (Contenu d'un plan simple de gestion pour les forêts privées) lui sont applicables.

II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7 (Regroupement de propriétaires forestiers pour une gestion commune), le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 (Gestion des parcelles forestières) et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :

1° Les plans simples de gestion agréés ;

2° Les règlements types de gestion ;

3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

En vigueur depuis le 31 mars 2024

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Bilan à mi-parcours pour la gestion des forêts privées

Résumé. Un bilan à mi-parcours est établi par le Centre national de la propriété forestière pour aider les propriétaires à gérer leurs forêts, en identifiant les difficultés et en proposant des solutions.

Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L. 312-3-1 (Aide à la gestion forestière) est établi par le Centre national de la propriété forestière.

Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan simple de gestion et comporte les orientations ou conseils, techniques et administratifs, permettant d'y remédier.

Le bilan qui ne fait pas état de telles difficultés est transmis par le Centre national de la propriété forestière au commissaire du gouvernement mentionné à l'article R. 312-7 (Transmission du projet de plan simple de gestion). Les services de contrôle de l'Etat en tiennent compte dans leur analyse de risque.

Le Centre national de la propriété forestière procède, annuellement, à une synthèse des bilans à mi-parcours, qu'il tient à la disposition des services de l'Etat.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012 · Dernière version le 5 juin 2016

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Conformité des plans de gestion forestière

Résumé. Les plans de gestion des forêts privées doivent suivre les règles régionales et nationales pour une exploitation durable.

Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 (Gestion durable des forêts par les propriétaires) et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1 (Règles de gestion forestière dans les zones à risque).

Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 2 : Contenu
Article R312-4
Article R312-4-1
Article D312-4-2
Article R312-5