Code forestier (nouveau)

Section 2 : Coordination des procédures administratives

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des forêts sans formalités administratives

Résumé. Les propriétaires de forêts peuvent exploiter leurs bois sans suivre certaines règles administratives s'ils ont un plan de gestion approuvé.

Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;

2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Approbation et conformité des documents d'aménagement forestier

Résumé. Un document d'aménagement forestier doit être approuvé après vérification de sa conformité aux lois sur la protection de l'environnement, et peut inclure des prescriptions supplémentaires.

Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 :

1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;

2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

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Coordination des procédures administratives pour la protection des forêts et de la nature

Résumé. L'article liste les lois qui protègent les forêts, les animaux et les plantes, ainsi que les sites naturels et historiques.

Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :

1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;

2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;

3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;

4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;

5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;

6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;

7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 2 : Coordination des procédures administratives
Article L122-7
Article L122-7-1
Article L122-8