Code forestier (nouveau)

Article R312-4-1

Article R312-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du plan simple de gestion concerté

Résumé Le plan de gestion concerté doit inclure des analyses, des descriptions et des programmes pour gérer les forêts, en assurant la cohérence entre les différentes propriétés.

I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :

1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;

2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;

3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.

II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :

1° Les plans simples de gestion agréés ;

2° Les règlements types de gestion ;

3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.


Historique des versions

Version 1

I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :

1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;

2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;

3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.

II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :

1° Les plans simples de gestion agréés ;

2° Les règlements types de gestion ;

3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.