Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Dispositions relatives aux peines

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur régional dans les poursuites pénales forestières

Résumé. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut représenter le ministère public pour faire appliquer les peines prévues par la loi en cas d'infractions forestières.

Lorsqu'il a exercé l'action publique dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt remplit également les fonctions du ministère public pour l'application des dispositions des articles 554,707-1, D. 48 et D. 48-5 du code de procédure pénale, ainsi que pour l'application des dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes forfaitaires pour infractions en forêt

Résumé. L'article explique comment les amendes forfaitaires sont appliquées pour les infractions dans les forêts, notamment quand elles impliquent un véhicule.

Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 162-3 du présent code.

Dans le cas de contravention prévue à cet article et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

Créé le 1 juillet 2012

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Amendes plus lourdes en cas de récidive d'infraction forestière

Résumé. En cas de récidive d'une infraction forestière, l'amende peut être plus élevée, surtout si c'est la nuit.

En cas de récidive, le montant de l'amende encourue pour une infraction mentionnée au présent code et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe est fixé au maximum prévu au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal et à l'article 132-15 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code.

Créé le 1 juillet 2012

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Application des peines complémentaires en droit forestier

Résumé. Les peines complémentaires prévues dans le code forestier sont appliquées selon les règles du code pénal.

Lorsque les dispositions réglementaires du présent code prévoient des peines complémentaires à une peine d'amende, elles sont prononcées dans les conditions énoncées aux articles 131-18 et 131-21 à 131-21-2 du code pénal.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Dispositions relatives aux peines
Article R162-1
Article R162-2
Article R162-3
Article R162-4