Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Dispositions relatives aux peines

Article L162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines pour les infractions commises la nuit

Résumé Faire quelque chose de mal la nuit coûte deux fois plus cher

Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.

Article L162-2

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Conditions d'ajournement du prononcé de la peine en matière forestière

Résumé Le tribunal peut différer la sanction en suivant certaines règles.

Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

Article L162-3

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Application de la procédure pénale pour les contraventions forestières

Résumé Les petites infractions en forêt sont punies par des amendes.

La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :

1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ;

2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.

Article L162-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application de la sanction-réparation aux délits forestiers

Résumé Les règles de réparation des délits s'appliquent aux infractions en forêt, et un responsable vérifie que la réparation est faite.

Les dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe.

Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.