Code forestier (nouveau)

Section 3 : Poursuites et alternatives aux poursuites

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 9 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transaction pour les infractions forestières

Résumé. Un directeur régional peut proposer un accord pour éviter un procès en cas d'infraction forestière, avec une amende réduite et des obligations à respecter.

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 161-25 est adressée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en double exemplaire, au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de deux mois pour les contraventions et de six mois pour les délits, à compter de la clôture du procès-verbal.

Elle comporte la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ainsi que toutes les mentions prévues à cet article et l'indication que la proposition, une fois acceptée par le contrevenant, doit être homologuée par le procureur de la République.

Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter cette proposition. En ce cas, il en retourne un exemplaire signé.

Lorsqu'après acceptation par l'intéressé, le procureur de la République a homologué cette proposition, le directeur régional la notifie au mis en cause par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

A défaut de réponse dans le délai mentionné au troisième alinéa, le mis en cause est réputé avoir refusé la proposition.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Citations et significations par les agents assermentés en matière forestière

Résumé. Les agents assermentés peuvent faire des citations et significations dans les affaires forestières, avec des frais fixés comme pour les huissiers de justice.

Les significations et citations faites en application des dispositions de l'article L. 161-26 peuvent être réalisées par les agents assermentés mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2.

Dans ce cas, elles donnent lieu à des frais fixés conformément aux taux prévus aux articles R. 181 et R. 182 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dresse trimestriellement, pour le ressort de chaque tribunal, un mémoire des citations et significations faites par les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du présent code pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Article R161-9
Article R161-10