Code forestier (nouveau)

Section 1 : Classement des massifs

Article R141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des forêts de protection

Résumé Le préfet fait la liste des forêts à protéger et coordonne si elles sont dans plusieurs départements.

La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section.

Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, un des préfets est chargé de coordonner la procédure par arrêté du Premier ministre.

Article R141-2

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Établissement du procès-verbal et du plan de reconnaissance des forêts à classer

Résumé Le préfet et ses partenaires font un document et un plan pour les forêts à protéger.

Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, les éléments relatifs au déroulement de la procédure sont adressés simultanément au préfet coordonnateur et au préfet de chacun des départements intéressés.

Article R141-3

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Établissement du procès-verbal de reconnaissance des forêts de protection

Résumé Le procès-verbal explique pourquoi une forêt doit être protégée et montre où elle se trouve.

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.

Article R141-4

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Projet de classement de forêt de protection

Résumé Le préfet doit faire une enquête publique pour protéger certaines forêts.

Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 141-5, R. 141-6 et R. 141-7 du présent code.

Article R141-5

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Dossier d'enquête pour le classement des forêts de protection

Résumé Pour protéger une forêt, un dossier spécial doit être préparé avec des documents, des raisons et des fouilles éventuelles pour obtenir l'approbation du préfet.

Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 :

1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ;

2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19 ;

3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre.

Article R141-6

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Notification de l'ouverture de l'enquête publique pour le classement de forêts

Résumé Le préfet informe les propriétaires de l'ouverture d'une enquête publique pour classer des forêts.

Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 141-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.

Article R141-7

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Communication et consultation des maires pour le classement des massifs forestiers

Résumé Les maires doivent consulter leur conseil municipal pour donner un avis sur un rapport, sinon il est considéré comme favorable.

Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R141-8

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Avis de la commission départementale sur le classement des forêts de protection

Résumé La commission départementale décide du classement d'une forêt de protection si elle ne donne pas d'avis dans deux mois.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé rendu.

Article R141-9

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Procédure de classement et modification des forêts de protection

Résumé La décision de protéger une forêt ou de changer sa protection est prise par décret, sauf si le changement est petit et n'affecte pas la protection de la forêt.

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :

1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ;

2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total ;

3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.

Article R141-10

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Publicité et dépôt du plan de délimitation

Résumé Quand un bois est classé, tout le monde doit être informé et un plan est déposé à la mairie.

La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.

Article R141-11

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Classification des forêts de protection

Résumé Le plan de la forêt protégée est ajouté au plan d'aménagement local.

La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.