Code forestier (nouveau)

Section 2 : Débroussaillement

Article R134-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de consultation et d'affichage pour l'obligation de débroussaillement

Résumé Le préfet doit consulter les autorités locales et publier des informations avant de rendre obligatoire le débroussaillement autour des constructions et installations, si la profondeur dépasse 50 mètres.

Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.

A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.

Article R134-5

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Conditions d'exécution des travaux de débroussaillement

Résumé La commune peut faire les travaux de débroussaillement un mois après avoir demandé au propriétaire de le faire, si ce dernier ne l'a pas fait.

Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

Article R134-6

Les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.

Article D134-7

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Obligation d'attestation de débroussaillement lors de la cession d'un bien

Résumé Lors de la vente d'un bien à risque d'incendie, le vendeur doit confirmer par écrit qu'il a bien débroussaillé.

Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10.

L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.