Code forestier (nouveau)

Section 1 : Classement des massifs

Article L141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des forêts de protection

Résumé Certaines forêts sont protégées pour éviter les glissements de terrain, les inondations et pour protéger les villes et les zones écologiques importantes.

Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;

3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

Article L141-2

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Classement des forêts de protection

Résumé Les forêts protégées ne peuvent pas être transformées ou utilisées pour nuire aux arbres.

Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

Article L141-3

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Interdiction temporaire des modifications des forêts de protection

Résumé Quand une forêt va devenir protégée, pendant 15 mois, personne ne peut la modifier, la couper ou changer ses droits d'usage, sauf accord de l'État.

Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.