Code forestier (nouveau)

Article R141-9

Article R141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de classement et modification des forêts de protection

Résumé La décision de protéger une forêt ou de changer sa protection est prise par décret, sauf si le changement est petit et n'affecte pas la protection de la forêt.

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :

1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ;

2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total ;

3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure ministérielle de modification du classement

Résumé des changements Ajout d’une procédure de modification du classement par arrêté ministériel, soumise à trois conditions précises.

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :

1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ;

2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total ;

3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.