Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

Article R141-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation du règlement d'exploitation des forêts de protection

Résumé Un propriétaire de forêt de protection peut demander l'approbation d'un plan de coupe et de reboisement, avec des règles imposées par le préfet.

Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Le propriétaire joint à sa demande une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les bois et forêts en cause.

Le règlement est approuvé par le préfet.

L'approbation du règlement peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.

Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.

Article R141-20

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Autorisation préfectorale pour des coupes non prévues dans un règlement d'exploitation forestier

Résumé Pour couper des arbres dans une forêt protégée non réglementée, il faut demander l'autorisation du préfet.

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article.

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.

Article R141-21

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Procédure de demande d'approbation et d'autorisation de coupe pour les forêts de protection

Résumé Pour couper des arbres dans une forêt de protection, il faut demander l'autorisation au préfet du département où se trouve la plus grande partie de la forêt.

Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au préfet du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.

Article R141-22

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Délais de décision pour l'approbation de règlements d'exploitation et d'autorisations de coupe

Résumé Le préfet doit répondre en six ou quatre mois, sinon c'est comme s'il avait dit oui.

La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe. Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.

Article R141-23

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Exécution des exploitations et travaux dans les forêts de protection

Résumé Avec l'autorisation ou le règlement approuvé, on peut couper les arbres et faire des travaux même cinq ans après l'année prévue.

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.

Article R141-24

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Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

Résumé Pour certaines forêts, on peut enlever des arbres dangereux et couper du bois pour soi sans autorisation, mais pas plus de 10 mètres cubes par an.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :

1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.

Article R141-25

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Mesures correctives en cas de non-respect des règles de coupe

Résumé Si quelqu'un coupe des arbres sans autorisation ou ne fait pas les travaux demandés, le préfet peut obliger à tout remettre en état.

Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.

Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par l'Etat. Le mémoire des travaux est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.

Article R141-26

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Dispenses d'autorisation pour les coupes dans les forêts de protection

Résumé Les coupes d'arbres dans certaines forêts ne demandent pas de permis supplémentaire si elles sont faites selon les règles ou une autorisation spéciale.

Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

Article R141-27

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Approbation des réglements d'exploitation des forêts de protection

Résumé Pour exploiter une forêt de protection, une seule demande suffit et les deux réglementations sont examinées en même temps.

La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts, et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale, et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.

Article R141-28

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Obligations du nouveau propriétaire en cas de mutation d'une forêt de protection

Résumé Si une partie de forêt de protection change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit suivre les règles en place ou les faire changer, et le dire au préfet.

En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de l'article L. 141-3, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.

Article R141-29

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Régime spécial des droits d'usage dans les forêts de protection

Résumé Dans certaines forêts de protection, il faut l'accord du préfet pour utiliser les terres.

Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.

Article R141-29-1

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Silence du préfet sur les demandes d'autorisation d'établissement de droits d'usage en forêt de protection

Résumé Si le préfet ne répond pas, c'est comme s'il avait dit non.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.