Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement d'exploitation des forêts de protection

Résumé. Les propriétaires de forêts de protection peuvent établir un règlement d'exploitation pour dix à vingt ans, avec l'approbation du préfet.

Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Le propriétaire joint à sa demande une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les bois et forêts en cause.

Le règlement est approuvé par le préfet.

L'approbation du règlement peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.

Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préfectorale pour les coupes d'arbres

Résumé. Pour couper des arbres dans une forêt protégée, il faut souvent demander la permission au préfet.

Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article.

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes d'exploitation des forêts de protection

Résumé. Les demandes pour exploiter une forêt de protection doivent être envoyées au préfet, qui donne un accusé de réception.

Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au préfet du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de réponse du préfet pour les forêts de protection

Résumé. Si le préfet ne répond pas dans les délais, un règlement d'exploitation ou une coupe est automatiquement approuvé.

La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe. Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les coupes dans les forêts de protection

Résumé. Les propriétaires de forêts de protection peuvent couper des arbres selon les règles approuvées par le préfet, avec un délai de cinq ans pour réaliser la coupe autorisée.

Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des forêts de protection sans autorisation

Résumé. On peut enlever les arbres dangereux ou morts et couper un peu de bois pour son usage personnel sans autorisation.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :

1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les coupes illégales dans les forêts protégées

Résumé. Si on coupe des arbres sans autorisation ou qu'on ne fait pas les travaux requis, le préfet peut ordonner de tout remettre en état.

Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.

Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par l'Etat. Le mémoire des travaux est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour les coupes dans les forêts de protection

Résumé. Les coupes de bois faites selon les règles spéciales pour les forêts protégées n'ont pas besoin d'une autorisation en plus.

Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'approbation pour l'exploitation des forêts de protection

Résumé. Une demande d'approbation pour exploiter une forêt de protection inclut aussi une demande pour un certificat de gestion durable.

La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts, et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale, et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de propriétaire d'une forêt protégée

Résumé. Si une partie d'une forêt protégée change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit suivre les règles existantes ou demander à les modifier, et informer le préfet.

En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de l'article L. 141-3, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préfectorale pour l'usage des forêts de protection

Résumé. Dans certaines forêts protégées, on ne peut pas utiliser les arbres sans la permission du préfet.

Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.

Créé le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence du préfet sur une demande d'autorisation en forêt de protection

Résumé. Si le préfet ne répond pas à une demande d'autorisation pour utiliser une forêt de protection, cela signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Article R141-19
Article R141-20
Article R141-21
Article R141-22
Article R141-23
Article R141-24
Article R141-25
Article R141-26
Article R141-27
Article R141-28
Article R141-29
Article R141-29-1