Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article R134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des différends techniques entre associations de défense contre l'incendie

Résumé Cette commission règle les disputes techniques entre groupes de protection des forêts contre les incendies.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association, à la demande des intéressés.

Article R134-2

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Création et mise en oeuvre des servitudes de voirie pour la défense contre les incendies de forêt

Résumé La servitude de voirie pour lutter contre les incendies de forêt est créée par le préfet après consultation et une enquête publique, et prend en compte l'espace nécessaire pour les engins de lutte contre les incendies.

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.

Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.

Article R134-3

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Création de servitudes de voirie en cas d'incendie de forêt

Résumé Pour prévenir les incendies de forêt, un projet de servitude de voirie est affiché et publié pendant deux mois, permettant aux propriétaires de réagir, avant que l'arrêté final soit publié et notifié.

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.

Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.

L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.

Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.