Code forestier (nouveau)

Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de police judiciaire des agents et gardes forestiers

Résumé. Les agents forestiers peuvent demander l'identité des suspects et, s'ils refusent, ils doivent prévenir la police.

Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents aux lieux pour contrôler les infractions forestières

Résumé. Certains agents peuvent entrer dans des lieux spécifiques pour contrôler les activités liées au bois, surtout entre 8h et 20h.

Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :

1° Aux bois et forêts clos ;

2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;

3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;

4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.

Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.

Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.

Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conduite des personnes surprises en flagrant délit d'infractions forestières

Résumé. Les agents habilités peuvent emmener une personne surprise en train de commettre une infraction grave dans les forêts devant un officier de police judiciaire.

Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir des agents forestiers de requérir la force publique

Résumé. Certains agents peuvent demander de l'aide à la police pour faire respecter les règles dans les forêts.

Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
Article L161-14
Article L161-15
Article L161-16
Article L161-17