Code forestier (nouveau)

Article L161-14

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de police judiciaire des agents et gardes forestiers

Résumé. Les agents forestiers peuvent demander l'identité des suspects et, s'ils refusent, ils doivent prévenir la police.

Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 18

En résumé. La référence légale pour la vérification d'identité a été mise à jour, passant de l'article 78-3 à une série d'articles (L. 3225-1 à L. 3225-8) du code de procédure pénale.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)