Code forestier (nouveau)

Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et séquestre des biens liés à des infractions forestières

Résumé. Les agents autorisés peuvent saisir et mettre en séquestre des biens utilisés pour des infractions forestières, après avoir respecté certaines règles de visite.

Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre.

Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.

A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission rapide du procès-verbal de saisie

Résumé. Quand des objets sont saisis pour une infraction forestière, une copie du procès-verbal doit être envoyée au juge rapidement.

Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Maintien de la saisie et cautionnement

Résumé. Si une caution n'est pas payée, le tribunal peut prendre les biens.

Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.

A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens saisis en cas de non-réclamation ou de non-paiement du cautionnement

Résumé. Si des biens saisis ne sont pas réclamés ou que le cautionnement n'est pas payé, ils sont vendus et les frais sont déduits du produit de la vente.

Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la détention en ordonne la vente. Il y est procédé, selon la nature et la valeur des biens à vendre, par l'administration chargée des domaines ou, sur décision motivée du juge, par un huissier de justice.

Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus est consigné entre les mains du régisseur de la juridiction jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution de son produit, tous frais déduits.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement
Article L161-18
Article L161-19
Article L161-20
Article L161-21