Code forestier (nouveau)

Sous-section 4 : Transmission des procédures

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux pour infractions forestières

Résumé. Les procès-verbaux d'infractions forestières sont envoyés aux autorités compétentes dans les cinq jours ouvrés, et des copies sont données aux personnes concernées.

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures après réception de rapports d'infractions forestières

Résumé. Quand un responsable reçoit des rapports sur des infractions dans les forêts, il doit prendre des mesures pour vérifier et enquêter davantage si nécessaire.

A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 4 : Transmission des procédures
Article L161-12
Article L161-13