Code forestier (nouveau)

Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assermentation des agents pour les infractions forestières

Résumé. Certains agents sont assermentés pour rechercher et constater des infractions forestières.

Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur probante des procès-verbaux en matière forestière

Résumé. Les procès-verbaux des agents forestiers sont considérés comme vrais jusqu'à ce qu'on prouve le contraire.

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Article L161-10
Article L161-11