Code forestier (nouveau)

Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Article L161-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assermentation des agents forestiers

Résumé Les agents forestiers sont officiellement autorisés à constater les infractions dans les forêts.

Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L161-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur probante des procès-verbaux dressés par les agents forestiers

Résumé Les rapports des agents forestiers sont considérés comme vrais jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.