Code forestier (nouveau)

Article L161-12

Article L161-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux pour infractions forestières

Résumé Les procès-verbaux d'infractions forestières sont envoyés aux autorités compétentes dans les cinq jours ouvrés, et des copies sont données aux personnes concernées.

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des destinataires du procès-verbal

Résumé des changements La transmission du procès-verbal est désormais limitée aux agents désignés dans deux sections distinctes d’un même texte légal.

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection renforcée des identités dans les procès‑verbaux forestiers

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant au procureur d’autoriser la suppression des noms et prénoms figurant dans les copies du procès‑verbal pour protéger la vie ou l’intégrité physique des personnes concernées.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2019

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Version 2

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Transmission supplémentaire de copie aux contrevenants

Résumé des changements Ajout d’une disposition prévoyant l’envoi d’une copie du procès‑verbal au contrevenant sous condition de connaissance et délai fixé par décret.

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2018

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.