Code forestier (nouveau)

Section 3 : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers

Article L153-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Résumé Les règles pour vendre des plants et semences forestiers sont fixées par un décret, et ils peuvent être importés d'autres pays si ils sont de qualité équivalente.

Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.