Abrogé1 juillet 2012
Créé le 16 octobre 1992
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'autorité administrative chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 412-1 à L. 412-3 :
- aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'autorité administrative chargée des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
- aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;
- aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'autorité administrative chargée des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
- aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;
- aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
- aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal (art.
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