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Code forestier de Mayotte

Article L313-5

Créé le 16 octobre 1992

L'action ayant pour objet la répression des défrichements irréguliers se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'autorité administrative chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre III, la poursuite en réparation des infractions de défrichement irrégulier.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

L'action ayant pour objet la répression des défrichements irréguliers se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

L'autorité administrative chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre III, la poursuite en réparation des infractions de défrichement irrégulier.

Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'

article L. 153-2

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