Code forestier de Mayotte

Article L343-1

Créé le 16 octobre 1992

Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'autorité administrative chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 412-1 à L. 412-3 :
- aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'autorité administrative chargée des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
- aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;
  • aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
  • aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal (art.
R. 30-14, R. 40-15) en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6 et L. 411-1 du présent code.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'autorité administrative chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent conformément aux articles

L. 224-6

,

L. 313-5

,

L. 412-1

à

L. 412-3

:

- aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'autorité administrative chargée des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;

- aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 111-1

(2°) ;

aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;

aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal (art.

R. 30-14, R. 40-15) en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles

L. 111-1

,

L. 224-6

et

L. 411-1

du présent code.