Code électoral

Article R329

Créé le 25 février 2008 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote invalides à Saint-Martin

Résumé. Certains bulletins de vote ne sont pas comptés lors du dépouillement s'ils ne respectent pas les règles d'impression ou s'ils sont modifiés.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. R30 Code électoralart. R66-2 Code électoralart. R325 Code électoralart. R328

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 6

En résumé. La première catégorie d’exclusion a changé : on exclut désormais les bulletins non conformes à l’article L 52‑3 plutôt que ceux liés à une liste non publiée conformément à l’article R 325.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les bulletins ne répondant pas aux articles R.30, R.326 et R.328 sont exclus sauf si la seule non‑conformité porte sur le grammage autorisé entre 60 et 80 g/m².

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3