Code électoral

Article R177-6

Créé le 18 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compilation des résultats électoraux

Résumé. La commission électorale compile les résultats des votes pour chaque circonscription à partir des procès-verbaux, au plus tard le lundi suivant l'élection.
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. L330-14

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'

article L. 330-14

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