Code électoral

Section 2 : Déclaration de candidature

Article R173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 98 à R. 102 aux députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les mêmes règles de candidatures pour les députés en France s'appliquent aussi aux Français de l'étranger.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R173-1

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Substitution des autorités pour les candidatures des députés français hors de France

Résumé Les Français à l'étranger envoient leurs candidatures au ministère de l'intérieur et les résultats sont annoncés par une commission spéciale.

Pour l'application de l'article R. 98 :

1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;

2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.

Article R173-2

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Déclaration de candidature des Français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger doivent fournir un mandat écrit et une preuve d'inscription pour leur candidature.

Pour l'application de l'article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

Article R173-3

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Attributions du ministre de l'intérieur

Résumé Le ministre de l'intérieur fait maintenant ce que le préfet faisait avant.

Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.

Article R173-4

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Publication des candidatures pour les députés des Français établis hors de France

Résumé Le ministre publie la liste des candidats pour les députés des Français à l'étranger trois mardis avant le vote.

Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.

Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.

Article R173-5

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Notification de la désignation du remplaçant pour les députés élus hors de France

Résumé Le candidat doit dire au ministre de l'intérieur qui le remplacera si il est élu.

Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.

Article R173-6

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Délai et modalité de déclaration de rattachement des candidats à un parti ou groupement politique

Résumé Les candidats doivent dire à quel parti ils appartiennent en envoyant une déclaration électronique jusqu'à 18 heures, trois vendredis avant le premier tour de scrutin.

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).