Code électoral

Article R173-2

Article R173-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature des Français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger doivent fournir un mandat écrit et une preuve d'inscription pour leur candidature.

Pour l'application de l'article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure électronique pour l’attestation d’inscription

Résumé des changements Ajout d’une possibilité de délivrer l’attestation d’inscription via une télé‑procédure dans les trente jours précédant le dépôt de candidature, en plus du mode déjà prévu (ambassadeur/chef de poste ou ministre).

Pour l'application de l'article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Pour l'application de l'article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.