Code électoral

Article R*72-1

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 28 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procurements hors France : rôle des ambassades et délégations

Résumé. Les ambassades créent des procurations pour les Français à l’étranger et peuvent confier cette tâche à des fonctionnaires ou à des officiers militaires.
Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 84 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version précise les autorités compétentes pour établir les procurations hors de France et détaille les modalités de délégation de signature, tandis que la version précédente était plus générale.

Hors de France, lesprocurations sont établiespar acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chefde poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effetpar arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'

article 60 du code de justice militaire

, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de posteconsulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'

article 84 du même code

.

En vigueur du vendredi 13 février 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le changement modifie les références aux articles du code de justice militaire, passant de l'article 68 à l'article 60 et de l'article 88 à l'article 84.

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'

article 60 du code de justice militaire

, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les

article 84 du même code

.

En vigueur du jeudi 19 janvier 1995 au jeudi 12 février 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique concernant l'établissement des procurations pour les personnes se trouvant en Andorre, qui était prévue dans la version précédente.

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'

article 68 du code de justice militaire

, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les

article 88 du même code

.

En vigueur du samedi 28 mars 1981 au mercredi 18 janvier 1995

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux.