Article 84

Article 84

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Pouvoirs d'enquête des commandants militaires

Résumé Les chefs militaires peuvent enquêter sur les infractions dans leurs bases et donner des pouvoirs à d’autres officiers.
Mots-clés : Enquête Pouvoirs Forces armées Police judiciaire Commandement

Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82 (alinéa 2).

Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82 (alinéa 2).

Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.