Article 80
Abrogé depuis le 2007-05-12
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procureur de la République près le tribunal des armées
Résumé Le procureur de la République près le tribunal des armées reçoit les plaintes et est aidé par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Mots-clés : procureur tribunal militaire procédure pénale forces armées
Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions de l'article 40 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables.
Article 81
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Rôle des officiers de police judiciaire des forces armées
Résumé Les officiers de police judiciaire des forces armées constatent les infractions, rassemblent les preuves et cherchent les auteurs jusqu'à l'ouverture d'une instruction préparatoire, puis exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent les réquisitions.
Mots-clés : Police judiciaire Forces armées Instruction préparatoire Juridiction d'instruction Délégations Réquisitions
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Article 82
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Officiers de police judiciaire des forces armées
Résumé Les militaires peuvent devenir officier de police judiciaire et enquêter sur les crimes où ils sont déployés, suivant les mêmes règles que les policiers.
Mots-clés : Police judiciaire Forces armées Procédure pénale Enquête Juridiction militaire
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes qui servent dans les prévôtés ;
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.
Les prescriptions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal aux armées, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire des forces armées énumérés à l'alinéa 1 (2°) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
Article 83
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Pouvoirs des gendarmes non officiers de police judiciaire
Résumé Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire peuvent enquêter sur des infractions et les militaires non assermentés aident les officiers en signalant les faits.
Mots-clés : Police judiciaire Gendarmerie Forces armées Enquête préliminaire Militaires non assermentés
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent notamment procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal aux armées.
Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
Article 84
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Pouvoirs d'enquête des commandants militaires
Résumé Les chefs militaires peuvent enquêter sur les infractions dans leurs bases et donner des pouvoirs à d’autres officiers.
Mots-clés : Enquête Pouvoirs Forces armées Police judiciaire Commandement
Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.
Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82 (alinéa 2).
Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.
Article 85
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Transmission de la procédure d'enquête à l'autorité militaire
Résumé Quand on enquête, on envoie la procédure à l'autorité militaire désignée dans l'article 4.
Mots-clés : Procédure d'enquête Autorité militaire Juridiction des forces armées
Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire prévue par l'article 4.
Article 86
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Application de l'article 74 par l'OPJ et le procureur
Résumé Si on trouve un corps, l'agent de police militaire et le procureur suivent les règles de l'article 74.
Mots-clés : Procédure pénale Enquête Cadavre Forces armées Procureur
Dans le cas prévu par l'article 74 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal aux armées appliquent, chacun en ce qui le concerne, les dispositions dudit article.