Code électoral

Article R17

Article R17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours au tribunal judiciaire pour les listes électorales

Résumé Il décrit comment contester les listes électorales au tribunal, en indiquant ce qu'il faut écrire dans la demande et les documents à fournir.

I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.

III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :

1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;

2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure de dépôt des recours

Résumé des changements Le texte passe du dépôt de recours par déclaration orale ou écrite devant le tribunal d’instance à un dépôt par requête devant le tribunal judiciaire.

I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.

III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :

1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;

2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.

III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la déclaration doit être accompagnée :

1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;

2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.