Code électoral

Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

Article L559

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée territoriale des dispositions du livre VII

Résumé Les règles de ce livre valent pour les votes dans certaines régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Article L560

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Participation des électeurs aux consultations territoriales

Résumé Pour voter, il faut être sur la liste des électeurs de la région.

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

Article L561

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Détermination de la question et du vote par la majorité des suffrages exprimés

Résumé Le Président choisit la question et la majorité des votes décide de la réponse

Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

Article L562

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Dispositions applicables aux consultations

Résumé Cet article dit quelles règles des élections s'appliquent aux votes publics, en modifiant certains mots.

Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;

3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".

Article L563

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Composition de la commission de contrôle de la consultation

Résumé Une commission de contrôle avec des juges est formée pour chaque consultation.

Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.

Article L564

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Rôle et pouvoirs de la commission de contrôle de la consultation

Résumé La commission de contrôle vérifie que les votes sont honnêtes, fait la liste des partis, compte les votes et annonce les résultats.

La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article L565

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Délégation des temps de parole et de diffusion des sondages

Résumé Les partis politiques ont du temps à la télé et à la radio pour leur campagne, réparti de manière juste, et doivent suivre les règles

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.

Article L566

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Contestation des résultats de consultation

Résumé Les électeurs peuvent contester le résultat d'une consultation dans les 10 jours après les résultats.

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article L567

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Imputation des dépenses de consultation au budget de l'État

Résumé L'État paie les frais de la consultation.

Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.