Code électoral

Article L559

Article L559

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée territoriale des dispositions du livre VII

Résumé Les règles de ce livre valent pour les votes dans certaines régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.


Historique des versions

Version 3

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Extension territoriale – ajout des Îles Wallis et Futuna

Résumé des changements Ajout des îles Wallis et Futuna aux territoires concernés par les consultations

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Version 2

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Ajout d'un territoire à la liste des zones concernées

Résumé des changements Ajout de la Polynésie française aux territoires concernés par les consultations.

En vigueur à partir du dimanche 9 décembre 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.