Code électoral

Chapitre VI : Propagande

Abrogé14 mai 1991
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Campagne électorale: dates de début et de fin

Résumé. La campagne électorale commence le deuxième lundi avant le scrutin et se termine le samedi précédent à minuit.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Commission de propagande départementale

Résumé. Chaque département a une commission qui envoie et distribue les documents de campagne électorale.

Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remboursement des frais de propagande aux listes électorales

Résumé. Si une liste obtient au moins 5 % des voix, l'État lui rembourse le coût du papier, de l'impression, des affiches, circulaires et des frais d'affichage, selon un décret qui fixe les montants.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des articles L.165, L.211, L.215 aux conseillers régionaux

Résumé. Les mêmes règles de propagande qui s’appliquent aux députés et aux conseillers départementaux s’appliquent aussi aux conseillers régionaux.

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au lundi 13 mai 1991

Chapitre VI : Propagande
Article L353
Article L354
Article L355
Article L356