Code électoral

Article L354

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de propagande départementale

Résumé. Chaque département a une commission qui envoie et distribue les documents de campagne électorale.

Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au lundi 13 mai 1991